S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.38. Le cadre qui prend le congé de paternité prévu à l’article 76.30 bénéficie des avantages prévus aux articles 76.19, 76.20, 76.23 et 76.25.
Le cadre en congé de paternité maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
À l’expiration du congé de paternité, le cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 24.
76.38. Le cadre qui prend le congé de paternité prévu à l’article 76.30 bénéficie des avantages prévus aux articles 76.19, 76.20, 76.23 et 76.25.
Le cadre en congé de paternité maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.